C-26, r. 117.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
47. Une vacance au poste de président est pourvue, pour la durée non écoulée du mandat, au moyen d’une élection au suffrage des administrateurs qui élisent par scrutin secret le président parmi les administrateurs élus qui ont soumis leur candidature. Les modalités prévues aux articles 38 à 44 s’appliquent, compte tenu des adaptations requises.
Si aucun administrateur élu ne soumet sa candidature, une élection est tenue au suffrage universel des membres, pour la durée non écoulée du mandat, selon les modalités prévues au présent règlement, compte tenu des adaptations requises. Dans un tel cas, le Conseil d’administration fixe, dans les 30 jours de cette vacance, la date et l’heure de clôture du scrutin. Cette date doit être au plus tard 90 jours après le début de la vacance.
Le mandat visé par le présent article n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation des mandats prévue à l’article 63 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2019-355, a. 47.
En vig.: 2019-12-19
47. Une vacance au poste de président est pourvue, pour la durée non écoulée du mandat, au moyen d’une élection au suffrage des administrateurs qui élisent par scrutin secret le président parmi les administrateurs élus qui ont soumis leur candidature. Les modalités prévues aux articles 38 à 44 s’appliquent, compte tenu des adaptations requises.
Si aucun administrateur élu ne soumet sa candidature, une élection est tenue au suffrage universel des membres, pour la durée non écoulée du mandat, selon les modalités prévues au présent règlement, compte tenu des adaptations requises. Dans un tel cas, le Conseil d’administration fixe, dans les 30 jours de cette vacance, la date et l’heure de clôture du scrutin. Cette date doit être au plus tard 90 jours après le début de la vacance.
Le mandat visé par le présent article n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation des mandats prévue à l’article 63 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2019-355, a. 47.